Arrêté du 23 mai 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 mai 2016.

TexteArrêté du 23 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032583265
Texte parentLEGITEXT000032583252
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 mai 2016 (version du 26 mai 2016)Légifrance →

1. L'exploitant de l'installation de préparation de CSR accompagne chaque livraison au client d'une fiche d'identification précisant son identité, le numéro de lot, la nature des déchets utilisés, la quantité livrée (en tonnes et en PCI) ainsi que l'ensemble des informations listées à l'article 4. Cette fiche est datée et signée par le client lors de la livraison. L'exploitant archive pendant trois années une copie de la fiche signée par le client qui vaut acceptation.

2. Le registre de sortie des déchets tenu en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 février 2012 susvisé comprend les numéros uniques d'identification des lots et permet d'établir la correspondance avec les fiches d'identification des CSR livrés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032583265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.