Arrêté du 23 mai 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2025.

TexteArrêté du 23 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000053038141
Texte parentLEGITEXT000032583252
Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 mai 2016 (version du 18 décembre 2025)Légifrance →

1. I. - L'exploitant met en œuvre un système de gestion de la qualité couvrant les processus de préparation de CSR. Il rédige et tient à jour un manuel qualité qui comprend au moins :

2. 1.a. L'expression de la politique qualité et des objectifs de qualité, et la justification de sa capacité à assurer la conformité de la procédure de préparation de CSR ;

3. 1.b. L'engagement de la direction sur le respect de la politique qualité et des objectifs de qualité ;

4. 1.c. Les procédures de contrôle d'admission des déchets utilisés en tant qu'intrants dans les opérations de préparation de CSR ;

5. 1.d. Les procédures de contrôle des procédés et techniques de préparation des CSR ;

6. 1.e. Les procédures de contrôle de la qualité des CSR ;

7. 1.f. Les procédures de retour d'information à l'exploitant par les clients en ce qui concerne la qualité des CSR livrés ;

8. 1.g. L'enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points 1.c à 1.e et de retour d'information réalisé au titre du point 1.f ;

9. 1.h. La formation du personnel.

10. II. - L'exploitant organise au moins une fois par an une revue de direction, dont l'objectif est d'examiner la totalité du système de gestion de la qualité afin de vérifier l'atteinte ou non des objectifs qualité.

11. III. - L'exploitant réalise avant le 30 avril de chaque année le bilan de l'année précédente qui comprend :

12. 2.a. Les comptes rendus des revues de direction qui se sont déroulées durant l'année précédente ;

13. 2.b. Le rapport d'audit interne portant a minima sur les champs spécifiés dans les fiches de modèle de contrôle. Ces fiches sont réalisées par l'exploitant dans le cadre des procédures de contrôle énoncées plus haut ;

14. 2.c. Le bilan du retour d'information des clients, énoncé au point 1.f précédent ;

15. 2.d. La description des actions préventives mises en place et leur évaluation ;

16. 2.e. La description des actions correctives mises en place et leur évaluation.

17. IV. - Le système de gestion de la qualité est vérifié par un organisme d'évaluation de la conformité qui est accrédité pour la certification de systèmes de gestion de la qualité dans le domaine d'activité correspondant à la préparation de CSR ou de systèmes de gestion de la qualité suivant la norme internationale NF EN ISO 9001 version d'octobre 2015, ou toute autre méthode équivalente. Cette vérification a lieu tous les trois ans.

18. Les installations dont le système de gestion de la qualité est certifié conforme à la norme internationale NF EN ISO 9001 version d'octobre 2015 par un organisme accrédité, couvrant les processus de contrôle de la préparation de CSR, sont exemptes des dispositions du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053038141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.