Arrêté du 23 mai 2016 · Article

Article 18-2

Article en vigueur depuis le 26 mai 2016.

TexteArrêté du 23 mai 2016
RattachementTitre V : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR
IdentifiantLEGIARTI000032583321
Texte parentLEGITEXT000032583271
Référencearticle 18-2 de l'arrêté du 23 mai 2016 (version du 26 mai 2016)Légifrance →

1. L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la durée maximale annuelle des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques des installations de co-incinération de CSR, de traitement des effluents aqueux et atmosphériques pendant lesquels les concentrations dans les rejets peuvent dépasser les valeurs limites fixées.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 d, lorsque les mesures en continu prévues à l'article 28 montrent qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée :

3. - cette durée ne peut excéder quatre heures sans interruption ;

4. - la durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures.

5. En outre,

6. - la teneur en poussières des rejets atmosphériques ne dépasse en aucun cas 150 mg/m³, exprimée en moyenne sur une demi-heure ;

7. - les valeurs limites d'émission fixées pour le monoxyde de carbone et pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, ne sont pas dépassées ;

8. - les conditions relatives au niveau de combustion à atteindre sont respectées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032583321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.