Arrêté du 23 mai 2016 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 26 mai 2016.

TexteArrêté du 23 mai 2016
RattachementTitre V : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR
IdentifiantLEGIARTI000032583322
Texte parentLEGITEXT000032583271
Référencearticle 19 de l'arrêté du 23 mai 2016 (version du 26 mai 2016)Légifrance →

1. Les installations respectent également les dispositions propres :

2. - aux zones de protection spéciale qui demeurent applicables en application de l'article 18 du décret du 25 mai 2001 susvisé ;

3. - aux arrêtés pris en application des plans de protection de l'atmosphère élaborés en application de l'article L. 222-4 du code de l'environnement.

4. Les valeurs limites d'émission à l'atmosphère sont compatibles avec les valeurs limites de concentration du même polluant dans l'air ambiant fixées par l'article R. 221-1 du code de l'environnement.

5. Les dispositions imposées par le présent arrêté relatives à la limitation des émissions peuvent être complétées par des mesures d'interdiction de l'usage de certains combustibles, de ralentissement ou d'arrêt de fonctionnement de certains appareils ou équipements prévues par les arrêtés instaurant des procédures d'alerte pris en application de l'article L. 223-1 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032583322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.