Arrêté du 23 mai 2016 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 23 mai 2016
RattachementTitre VI : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU
IdentifiantLEGIARTI000035845353
Texte parentLEGITEXT000032583271
Référencearticle 21 de l'arrêté du 23 mai 2016 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Valeurs limites de rejet dans l'eau

2. Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions, les dispositions du premier alinéa l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

3. Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

4. - compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

5. - suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

6. Le rejet en milieu aquatique naturel des effluents aqueux issus des installations de traitement des fumées et des résidus est limité autant que possible. L'exploitant respecte les dispositions de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié. Les effluents aqueux issus des installations de traitement des fumées et des résidus font l'objet d'un traitement permettant de satisfaire aux points de rejet aux valeurs limites de rejet fixées à l'annexe III. Les effluents sont ceux notamment issus des opérations suivantes :

7. - dépotage ;

8. - entreposage ;

9. - traitement des gaz ;

10. - refroidissement des mâchefers ;

11. - nettoyage/purges des chaudières.

12. Ces dispositions ne concernent ni les eaux de ruissellement qui ne sont pas entrées en contact avec les CSR ou les résidus de l'installation ni les eaux usées domestiques.

13. Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

14. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les flux limites de rejet pour les substances visées à l'annexe III, ainsi que pour les chlorures et les sulfates, en fonction des objectifs de qualité des eaux de surface du milieu récepteur. L'arrêté préfectoral peut fixer des valeurs limites de rejet pour les chlorures et les sulfates. Il impose un pH compris entre 5, 5 et 8,5 dans les eaux avant rejet.

15. L'arrêté préfectoral d'autorisation peut, le cas échéant, si la mesure de DCO n'est pas compatible avec la nature de l'effluent, et notamment lorsque la teneur en chlorures est supérieure à 5 g/l, ne fixer que le carbone organique total (COT) comme paramètre représentatif de la charge organique de l'effluent.

16. Les valeurs limites de rejet sont applicables au point où les effluents aqueux contenant les substances polluantes visées à l'annexe III sont rejetés de l'installation.

17. L'épandage des effluents aqueux issus des installations de traitement de fumées et des résidus est interdit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035845353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.