Arrêté du 23 mai 2016 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 26 mai 2016.

TexteArrêté du 23 mai 2016
RattachementTitre VI : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU
IdentifiantLEGIARTI000032583332
Texte parentLEGITEXT000032583271
Référencearticle 25 de l'arrêté du 23 mai 2016 (version du 26 mai 2016)Légifrance →

1. Les émissions dans l'eau sont considérées comme conformes aux exigences de l'article 21 lorsque :

2. - aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées à l'article 21 pour le COT ;

3. - aucune des valeurs mesurées à fréquence journalière pour les solides en suspension et pour la demande chimique en oxygène, dans la mesure où la mesure de DCO est compatible avec la nature de l'effluent, et notamment lorsque la teneur en chlorures est inférieure à 5 g/l, ne dépasse la limite d'émission fixée à l'article 21 ;

4. - pour les métaux (Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn), fluorures, CN libres, hydrocarbures totaux et AOX, au maximum une mesure par an dépasse la valeur limite d'émission fixée à l'article 21 et dans le cas où plus de 20 échantillons sont prévus par an, au plus 5 % de ces échantillons dépassent la valeur limite ;

5. - aucun des résultats des mesures semestrielles de dioxines et furanes ne dépassent la valeur limite fixée à l'article 21.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032583332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.