1. Le choix du site d'implantation tient compte de l'analyse des effets prévisibles, directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement et sur la santé, notamment en ce qui concerne la proximité immédiate d'habitations, de crèches, d'écoles, de maisons de retraite et d'établissements de santé et les conditions générales de dispersion des rejets.
Arrêté du 23 mai 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 mai 2016.
TexteArrêté du 23 mai 2016
RattachementTitre II : CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DES INSTALLATIONS
IdentifiantLEGIARTI000032583302
Texte parentLEGITEXT000032583271
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