Arrêté du 23 mai 2016 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 26 mai 2016.

TexteArrêté du 23 mai 2016
RattachementTitre VIII : SURVEILLANCE DES REJETS ET DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000032583337
Texte parentLEGITEXT000032583271
Référencearticle 30 de l'arrêté du 23 mai 2016 (version du 26 mai 2016)Légifrance →

1. L'exploitant met en place un programme de surveillance de l'impact de l'installation sur l'environnement. Ce programme concerne au moins les dioxines et les métaux.

2. Il prévoit notamment la détermination de la concentration de ces polluants dans l'environnement :

3. - avant la mise en service de l'installation (point zéro) ;

4. - dans un délai compris entre trois mois et six mois après la mise en service de l'installation ;

5. - après la période initiale, selon une fréquence au moins annuelle.

6. Le programme est déterminé et mis en œuvre sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Ses modalités sont précisées dans l'arrêté d'autorisation. Les mesures sont réalisées en des lieux où l'impact de l'installation est supposé être le plus important.

7. Les analyses sont réalisées par des laboratoires compétents, français ou étrangers, choisis par l'exploitant.

8. Les résultats de ce programme de surveillance sont repris dans le rapport prévu au point c) de l'article 31 et sont communiqués à la commission de suivi de site lorsqu'elle existe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032583337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.