Arrêté du 30 mars 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 mai 2016.

TexteArrêté du 30 mars 2016
RattachementTitre Ier : DÉPÔT ET INSTRUCTION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE NAVIGUER POUR ESSAIS EN NAVIGATION NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000032583506
Texte parentLEGITEXT000032583495
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 mars 2016 (version du 19 mai 2016)Légifrance →

1. I. - L'administration ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis par le propriétaire ou l'exploitant du navire.

2. II. - Les plans et documents requis sont transmis au collège d'experts compétent avec, le cas échéant le visa d'une société de classification et accompagnés des rapports de commentaires techniques.

3. III. - Les plans et documents transmis doivent être lisibles et permettre l'étude de conformité. Les plans et documents sont datés et leur origine est mentionnée. Tout plan ou document modifié par rapport à un plan ou document antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite ainsi qu'un descriptif succinct des modifications.

4. IV. - Les plans et documents sont analysés au regard des règles et règlements techniques afin d'apprécier, par rapport au référentiel technique tel que défini à l'article 1er du décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 susvisé, le niveau de sécurité suffisant pour les essais à la mer. Dans le cas où la conception du navire ne fait appel à aucun standard connu, il appartient au propriétaire ou exploitant du navire de démontrer un niveau de sécurité équivalent aux standards de l'Organisation maritime internationale (OMI), de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, (OTAN) ou des règlements de sociétés de classification agréée au sens du règlement européen n° 391/2009 susvisé.

5. V. - Le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer peuvent exiger tout document ou attestation complémentaire nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire, ou qu'ils jugent nécessaire pour l'étude du dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032583506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.