Arrêté du 30 mars 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 mai 2016.

TexteArrêté du 30 mars 2016
RattachementTitre II : FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPES D'INSPECTION
IdentifiantLEGIARTI000032583512
Texte parentLEGITEXT000032583495
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 mars 2016 (version du 19 mai 2016)Légifrance →

1. I. - Sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer, l'équipe d'inspection réalise une visite du navire.

2. II. - L'équipe d'inspection apprécie la sécurité du navire sur la base des éléments définis à l'article 7 du décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 susvisé. L'équipe d'inspection peut exiger tout essai qu'elle juge nécessaire.

3. III. - Toute visite fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément les membres présents et mentionne toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.

4. IV. - L'équipe d'inspection transmet son rapport aux ministres. Les ministres notifient le rapport au propriétaire ou exploitant du navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032583512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.