1. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Arrêté du 29 avril 2016 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteArrêté du 29 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032583905
Texte parentLEGITEXT000032583890
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