Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est ainsi modifié à compter du 1er juillet 2016 : I.-Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 589,69 € à compter du 1er juillet 2016. »
3. II.-Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
4. « Art. 5.-Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er juillet 2016. »
5. III.-Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er juillet 2016 par le barème B figurant à l'annexe 1 du présent décret. IV.-Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
6. « Art. 6.-Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er juillet 2016 comme suit :
7. TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS soumis à retenue pour pension à compter du 1er juillet 2016 (en euros)
8. Groupes
9. Chevrons
10. I
11. II
12. III
13. A
14. 49 245,15
15. 51 201,55
16. 53 828,70
17. B
18. 53 828,70
19. 56 120,46
20. 59 138,90
21. B bis
22. 59 138,90
23. 60 704,01
24. 62 325,02
25. C
26. 62 325,02
27. 63 666,55
28. 65 063,97
29. D
30. 65 063,97
31. 68 026,50
32. 70 989,04
33. E
34. 70 989,04
35. 73 783,88
36. F
37. 76 522,83
38. G
39. 83 901,21
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 : art. 3, art. 5, art. 6