Décret n°2016-670 du 25 mai 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-670 du 25 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032585524
Texte parentLEGITEXT000032585510
Référencearticle 1 du décret n°2016-670 du 25 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est ainsi modifié à compter du 1er juillet 2016 : I.-Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 589,69 € à compter du 1er juillet 2016. »

3. II.-Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

4. « Art. 5.-Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er juillet 2016. »

5. III.-Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er juillet 2016 par le barème B figurant à l'annexe 1 du présent décret. IV.-Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

6. « Art. 6.-Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er juillet 2016 comme suit :

7. TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS soumis à retenue pour pension à compter du 1er juillet 2016 (en euros)

8. Groupes

9. Chevrons

10. I

11. II

12. III

13. A

14. 49 245,15

15. 51 201,55

16. 53 828,70

17. B

18. 53 828,70

19. 56 120,46

20. 59 138,90

21. B bis

22. 59 138,90

23. 60 704,01

24. 62 325,02

25. C

26. 62 325,02

27. 63 666,55

28. 65 063,97

29. D

30. 65 063,97

31. 68 026,50

32. 70 989,04

33. E

34. 70 989,04

35. 73 783,88

36. F

37. 76 522,83

38. G

39. 83 901,21

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 : art. 3, art. 5, art. 6

Aller plus loin

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