Décret n°2016-670 du 25 mai 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-670 du 25 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032585526
Texte parentLEGITEXT000032585510
Référencearticle 2 du décret n°2016-670 du 25 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est ainsi modifié à compter du 1er février 2017 : I. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 623,23 € à compter du 1er février 2017. »

3. II. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

4. « Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er février 2017. » III. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er février 2017 par le barème B figurant à l'annexe 2 du présent décret.

5. IV. - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

6. « Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er février 2017 comme suit :

7. TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS

8. soumis à retenue pour pension à compter du 1er février 2017 (en euros)

9. Groupes

10. Chevrons

11. I

12. II

13. III

14. A

15. 49 540,62

16. 51 508,76

17. 54 151,67

18. B

19. 54 151,67

20. 56 457,19

21. 59 493,73

22. B bis

23. 59 493,73

24. 61 068,24

25. 62 698,97

26. C

27. 62 698,97

28. 64 048,55

29. 65 454,35

30. D

31. 65 454,35

32. 68 434,66

33. 71 414,98

34. E

35. 71 414,98

36. 74 226,59

37. F

38. 76 981,97

39. G

40. 84 404,62

Ce que cet article a modifié

I. à IV-

A modifié :

  • Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : art. 3, art. 5, art. 6

Aller plus loin

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