Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est ainsi modifié à compter du 1er février 2017 : I. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 623,23 € à compter du 1er février 2017. »
3. II. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
4. « Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er février 2017. » III. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er février 2017 par le barème B figurant à l'annexe 2 du présent décret.
5. IV. - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
6. « Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er février 2017 comme suit :
7. TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS
8. soumis à retenue pour pension à compter du 1er février 2017 (en euros)
9. Groupes
10. Chevrons
11. I
12. II
13. III
14. A
15. 49 540,62
16. 51 508,76
17. 54 151,67
18. B
19. 54 151,67
20. 56 457,19
21. 59 493,73
22. B bis
23. 59 493,73
24. 61 068,24
25. 62 698,97
26. C
27. 62 698,97
28. 64 048,55
29. 65 454,35
30. D
31. 65 454,35
32. 68 434,66
33. 71 414,98
34. E
35. 71 414,98
36. 74 226,59
37. F
38. 76 981,97
39. G
40. 84 404,62
Ce que cet article a modifié
I. à IV-
A modifié :
- Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : art. 3, art. 5, art. 6