1. En application de l'article L. 231-6 du code susvisé et par dérogation au délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1, l'annexe du présent décret fixe le délai à l'expiration duquel le silence gardé par une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un établissement public de coopération sur une demande vaut décision d'acceptation.
Décret n°2016-677 du 25 mai 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 mai 2016.
TexteDécret n°2016-677 du 25 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032587980
Texte parentLEGITEXT000032587970
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