Arrêté du 25 mai 2016 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2020.

TexteArrêté du 25 mai 2016
RattachementTitre II : DOCTORAT
IdentifiantLEGIARTI000042487965
Texte parentLEGITEXT000032588091
Référencearticle 19 de l'arrêté du 25 mai 2016 (version du 4 novembre 2020)Légifrance →

1. La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le chef d'établissement si le sujet de la thèse présente un caractère de confidentialité avéré.

2. Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé à l'intérieur de l'établissement ou des établissements bénéficiant d'une accréditation conjointe.

3. Dans le cadre de ses délibérations, le jury apprécie la qualité des travaux du doctorant, leur caractère novateur, l'aptitude du doctorant à les situer dans leur contexte scientifique ainsi que ses qualités d'exposition. Le jury peut demander des corrections conformément à l'article 24 du présent arrêté. Lorsque les travaux correspondent à une recherche collective, la part personnelle de chaque doctorant est appréciée par un mémoire qu'il rédige et présente individuellement au jury.

4. A titre exceptionnel, le président ou le directeur de l'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse, peut autoriser le doctorant et les membres du jury, en totalité ou partiellement, à participer à la soutenance de thèse par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective continue et simultanée aux débats ainsi que la confidentialité des délibérations du jury.

5. Les moyens techniques mis en œuvre s'efforcent d'assurer la publicité des débats.

6. L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury.

7. Le président signe le rapport de soutenance, qui est contresigné par l'ensemble des membres du jury présents à la soutenance.

8. Le rapport de soutenance est communiqué au doctorant dans le mois suivant la soutenance.

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