Arrêté du 25 mai 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteArrêté du 25 mai 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Principes
  1. Titre Ier : ÉCOLES DOCTORALES
  2. Chapitre Ier : Principes
IdentifiantLEGIARTI000046241967
Texte parentLEGITEXT000032588091
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 mai 2016 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Sous la responsabilité des établissements accrédités, les écoles doctorales mettent en place des dispositifs spécifiques afin d'organiser une évaluation des cursus et des activités de formation qu'elles proposent, notamment au moyen d'enquêtes régulières auprès des doctorants. Cette évaluation est organisée dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés.

2. Dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue du cursus, les résultats des évaluations font l'objet de présentations et de débats au sein du conseil de l'école doctorale. Ils sont transmis à la commission de la recherche du conseil académique ou de l'instance qui en tient lieu.

Nota : Conformément à l’article 21 de l’arrêté du 26 août 2022 (NOR : ESRS2220637A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046241967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.