1. Chaque chef d'établissement propose à la commission de la recherche du conseil académique ou à l'instance qui en tient lieu l'attribution des financements propres de l'établissement pouvant être alloués aux doctorants inscrits dans l'établissement. Le directeur de l'école doctorale présente chaque année la liste des doctorants bénéficiaires de financements devant le conseil de l'école doctorale et en informe la commission de la recherche du conseil académique, ou de l'instance qui en tient lieu, dans les établissements concernés.
Arrêté du 25 mai 2016 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.
TexteArrêté du 25 mai 2016
Rattachement
Chapitre II : Organisation
- Titre Ier : ÉCOLES DOCTORALES
- Chapitre II : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000032588163
Texte parentLEGITEXT000032588091
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