Décret n°2016-685 du 27 mai 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.

TexteDécret n°2016-685 du 27 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032595268
Texte parentLEGITEXT000032595258
Référencearticle 3 du décret n°2016-685 du 27 mai 2016 (version du 30 mai 2016)Légifrance →

1. L'accès aux données à caractère personnel prévues à l'article 2 s'effectue par les agents habilités à instruire les saisines et les procédures administratives transmises par voie électronique en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service et dans la limite de leur besoin d'en connaître.

2. Les services et établissements mentionnés à l'article 1er peuvent procéder à la transmission des données recueillies lors de la réception d'une saisine par voie électronique vers les applications informatiques régulièrement mises en œuvre de leurs services compétents pour instruire cette demande. Ils peuvent également procéder à l'interconnexion des téléservices permettant la saisine par voie électronique avec de telles applications informatiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032595268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.