Décret n°2016-685 du 27 mai 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.

TexteDécret n°2016-685 du 27 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032595269
Texte parentLEGITEXT000032595258
Référencearticle 4 du décret n°2016-685 du 27 mai 2016 (version du 30 mai 2016)Légifrance →

1. La durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées à l'article 2 ne peut excéder de deux années le délai d'instruction des saisines.

2. Les services et établissements mentionnés à l'article 1er peuvent mettre en œuvre une conservation en base intermédiaire des données relatives aux saisines des usagers, assortie de conditions d'accès restrictives et pour une durée qui ne peut excéder dix années à compter de leur introduction.

3. Au terme de la durée d'utilité administrative de ces données, celles-ci sont soumises aux règles de gestion des archives publiques définies en application du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032595269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.