1. En complément du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, les fonctionnaires et les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret, une prime spécifique de technicité, afin de tenir compte des sujétions inhérentes à l'exercice de leurs fonctions et de la diversité de leurs responsabilités.
Décret n°2016-693 du 27 mai 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.
TexteDécret n°2016-693 du 27 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032595749
Texte parentLEGITEXT000032595740
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