Décret n°2016-694 du 27 mai 2016 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-694 du 27 mai 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032609214
Texte parentLEGITEXT000032609202
Référencearticle 3 du décret n°2016-694 du 27 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Le fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination. « Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi. « Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon. « Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint, dans son grade d'origine ou emploi, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine, tant qu'il y a intérêt. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-1316 du 21 octobre 2005 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032609214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.