1. Le contrôleur est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister, en application de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
Arrêté du 2 mai 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 mai 2016.
TexteArrêté du 2 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032610476
Texte parentLEGITEXT000032610471
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