Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 mai 2016 (version du 29 mai 2016)Légifrance →
1. Le contrôleur a accès à tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission, notamment ceux qui se rapportent à l'activité, à la gestion financière et à l'évaluation de la performance du groupement.
2. A ce titre, il reçoit, trimestriellement, un compte rendu de gestion comprenant :
3. - la situation détaillée de l'exécution du budget, en dépenses et en recettes et l'état des effectifs présents ;
4. - l'actualisation des documents mentionnés à l'article 3, alinéa 2 ;
5. - la situation des placements.
6. A l'appui de ces documents, le contrôleur peut demander la communication d'une note de synthèse analysant l'exécution du budget et les prévisions annuelles et pluriannuelles et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.
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