Arrêté du 30 mai 2016 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032612000
Texte parentLEGITEXT000032611994
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 de l'arrêté du 27 août 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « En application de l'article R. 241-10 du code de l'énergie, pour déterminer la date de mise en services des appareils prévus à l'article R. 241-7 du code de l'énergie, le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic calcule la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage de l'immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire, relevées sur les trois dernières années, puis la divise par la surface habitable définie à l'article R. * 111-2 du code de la construction et de l'habitation. La part des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires à la production d'eau chaude sanitaire ainsi déduite doit être représentative de la consommation réelle d'eau chaude sanitaire de l'immeuble. L'annexe du présent arrêté précise les modalités de réalisation du calcul de la moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années.

3. La mise en service des appareils prévus à l'article R. 241-7 du code de l'énergie doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017.

4. Par dérogation :

5. a) Si la consommation en chauffage de l'immeuble est comprise entre 120 ‍ kWh/ m2SHAB. an et 150 kWh/ m2SHAB. an, la date de mise en service doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2017 ;

6. b) Si la consommation en chauffage de l'immeuble est inférieure à 120 kWh/ m2SHAB. an, la date de mise en service doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2019.

7. Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une chaufferie commune, et si tous les immeubles ne possèdent pas un compteur en pied d'immeuble, la comparaison ci-dessus est réalisée à l'échelle du groupe d'immeubles. Les immeubles doivent alors être équipés d'appareils de mesure compatibles entre eux et gérés par la même entité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 27 août 2012 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032612000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.