Décret n°2016-704 du 30 mai 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2016.

TexteDécret n°2016-704 du 30 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032614288
Texte parentLEGITEXT000032614279
Référencearticle 2 du décret n°2016-704 du 30 mai 2016 (version du 1er juin 2016)Légifrance →

1. Le porteur de projet communique au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité les éléments caractérisant sa proposition de service.

2. Ces éléments comprennent notamment la liste des points de connexion des producteurs et consommateurs associés à l'expérimentation, les objectifs poursuivis, les conditions d'activation du service proposé (délai de mise en œuvre, engagement dans le temps) ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre le niveau de fiabilité du service sur lequel le porteur de projet s'engage.

3. Le porteur de projet mentionne aussi, le cas échéant, toute participation aux mécanismes des articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032614288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.