Référencearticle 2 du décret n°2016-704 du 30 mai 2016 (version du 1er juin 2016)Légifrance →
1. Le porteur de projet communique au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité les éléments caractérisant sa proposition de service.
2. Ces éléments comprennent notamment la liste des points de connexion des producteurs et consommateurs associés à l'expérimentation, les objectifs poursuivis, les conditions d'activation du service proposé (délai de mise en œuvre, engagement dans le temps) ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre le niveau de fiabilité du service sur lequel le porteur de projet s'engage.
3. Le porteur de projet mentionne aussi, le cas échéant, toute participation aux mécanismes des articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l'énergie.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.