Décret n°2016-704 du 30 mai 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2016.

TexteDécret n°2016-704 du 30 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032614295
Texte parentLEGITEXT000032614279
Référencearticle 5 du décret n°2016-704 du 30 mai 2016 (version du 1er juin 2016)Légifrance →

1. Avant le 18 mai 2019, chaque gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité qui a réalisé au moins une expérimentation établit, en concertation avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et la Commission de régulation de l'énergie, un rapport sur l'ensemble des expérimentations menées sur sa zone de desserte. Ce rapport évalue notamment les conséquences économiques et financières, pour les gestionnaires de réseau de distribution et de transport d'électricité et les responsables d'équilibre ainsi que sur les mécanismes mentionnés aux articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l'énergie, notamment le dispositif de responsable d'équilibre. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé des évaluations relatives au transport d'électricité et aux mécanismes mentionnés aux articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l'énergie, notamment le dispositif de responsable d'équilibre.

2. Ce rapport est rendu public.

3. Le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de l'énergie peut prolonger l'expérimentation pour une durée de quatre ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032614295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.