1. Les candidats aux marchés publics ou aux contrats de concession sont autorisés à présenter aux acheteurs et autorités concédantes une copie des certificats visés aux articles 1er et 2.
Arrêté du 25 mai 2016 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032620147
Texte parentLEGITEXT000032620132
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