Arrêté du 25 mai 2016 · Article

Article 3 bis

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000034326473
Texte parentLEGITEXT000032620132
Référencearticle 3 bis de l'arrêté du 25 mai 2016 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Lorsque le profil d'acheteur le permet, dans les conditions prévues au I de l'article 53 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 susvisé, les candidats aux marchés publics passés par l'Etat et ses établissements publics ne sont pas tenus de fournir à l'appui de leur candidature les certificats suivants :

2. 1° Le certificat attestant la souscription des déclarations et paiements correspondant aux impôts mentionnés au II de l'article 1 ;

3. 2° Le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionné au I de l'article 2 délivré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

4. 3° Le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu au I de l'article 2 délivré par la mutuelle sociale agricole ;

5. 4° Le certificat de cotisation retraite délivré par l'organisme Pro BTP ;

6. 5° Le certificat attestant de la régularité de la situation de l'employeur au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionné au IV de l'article 2.

Nota : Se reporter aux dispositions précisées à l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 2017

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034326473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.