1. Le chef du bureau du cabinet est assisté d'un adjoint, chef de la section des ressources humaines, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Arrêté du 31 mai 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 juin 2016.
TexteArrêté du 31 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032621757
Texte parentLEGITEXT000032621753
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