1. Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106 et des articles D. 337-14 et D. 337-15 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Arrêté du 13 mai 2016 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 3 juin 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2027.
TexteArrêté du 13 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032621887
Texte parentLEGITEXT000032621884
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