Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 4 juin 2016.

TexteOrdonnance n°2016-728 du 2 juin 2016
Rattachement
Chapitre IV : Organisation de la profession
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre IV : Organisation de la profession
IdentifiantLEGIARTI000032624513
Texte parentLEGITEXT000032624448
Référencearticle 14 de l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 (version du 4 juin 2016)Légifrance →

1. Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une chambre régionale des commissaires de justice. Il peut être institué, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 22, des chambres interrégionales qui remplissent le rôle des chambres régionales de plusieurs ressorts de cour d'appel.

2. Une chambre nationale des commissaires de justice est instituée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Chaque chambre régionale ou interrégionale et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte.

4. La chambre nationale et les chambres régionales ou interrégionales sont des établissements d'utilité publique.

5. Les règles d'organisation et de fonctionnement des chambres et les conditions dans lesquelles leurs membres sont élus sont fixées par le décret prévu à l'article 22.

Nota : Conformément au 1° du II de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 en tant qu'elles concernent la chambre nationale des commissaires de justice.

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