Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteOrdonnance n°2016-728 du 2 juin 2016
Rattachement
Chapitre IV : Organisation de la profession
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre IV : Organisation de la profession
IdentifiantLEGIARTI000045579277
Texte parentLEGITEXT000032624448
Référencearticle 15 de l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. La chambre régionale a pour attribution :

2. 1° De représenter l'ensemble des commissaires de justice de son ressort en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs ;

3. 2° De veiller au respect des lois et règlements par les commissaires de justice de son ressort ;

4. 3° D'assurer l'exécution des décisions prises par la chambre nationale ; elle siège en comité mixte lorsqu'elle est chargée d'assurer, dans son ressort, l'exécution des décisions prises en matière d'œuvres sociales par la chambre nationale siégeant en comité mixte ;

5. 4° De remplir les missions assignées par le décret prévu à l'article 22 en matière de formation professionnelle des commissaires de justice ;

6. 5° De préparer son budget, d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer les biens de la chambre et de poursuivre le recouvrement des cotisations ;

7. 6° De proposer au vote de l'assemblée générale un règlement intérieur portant sur le fonctionnement de la chambre régionale ;

8. 7° De remplir les missions assignées par les dispositions du II de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée ;

9. 8° De prévenir, concilier et arbitrer, s'il y a lieu, tous les différends d'ordre professionnel entre les commissaires de justice de son ressort et de trancher ces litiges, en cas de non-conciliation, par des décisions susceptibles de recours dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22 et qui sont immédiatement exécutoires ;

10. 9° De vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études de commissaire de justice du ressort, sous réserve du contrôle de la comptabilité spéciale prévu à l'article L. 814-10-1 du code de commerce ;

11. 10° De vérifier le respect, par les commissaires de justice, de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 22, les documents relatifs au respect de ces obligations ;

12. 11° D'examiner toutes réclamations contre les commissaires de justice de son ressort à l'occasion de l'exercice de leur profession, notamment en ce qui concerne la taxe des frais ;

13. 12° De donner un avis, sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les commissaires de justice en raison d'actes de leurs fonctions et sur les différends soumis aux juridictions civiles en ce qui concerne le règlement des frais ;

14. 13° De saisir, d'office ou sur plainte de tiers, la chambre de discipline.

15. Les attributions mentionnées au 9°, 11° et 13° sont mises en œuvre par le président de la chambre régionale ou interrégionale dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels.

Nota : Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet 2022. Se reporter aux conditions d’application dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045579277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.