1. Les commissaires de justice peuvent former entre eux des groupements, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels, au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.
Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 4 juin 2016.
TexteOrdonnance n°2016-728 du 2 juin 2016
Rattachement
Chapitre IV : Organisation de la profession
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre IV : Organisation de la profession
IdentifiantLEGIARTI000032624517
Texte parentLEGITEXT000032624448
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