1. En cas de manquement grave à leurs devoirs, la chambre nationale et les chambres régionales des commissaires de justice peuvent être suspendues ou dissoutes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, pour la chambre nationale, de la chambre compétente de la Cour de cassation et pour les chambres régionales ou interrégionales, de la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.
Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteOrdonnance n°2016-728 du 2 juin 2016
Rattachement
Chapitre V : Discipline et responsabilité
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre V : Discipline et responsabilité
IdentifiantLEGIARTI000045579266
Texte parentLEGITEXT000032624448
Nota : Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet 2022. Se reporter aux conditions d’application dudit article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.