1. Les commissaires de justice cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer celles-ci jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 juin 2016.
TexteOrdonnance n°2016-728 du 2 juin 2016
Rattachement
Chapitre II : Accès à la profession
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre II : Accès à la profession
IdentifiantLEGIARTI000032624489
Texte parentLEGITEXT000032624448
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