Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteOrdonnance n°2016-728 du 2 juin 2016
Rattachement
Chapitre III : Conditions d'exercice de la profession
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre III : Conditions d'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000045579282
Texte parentLEGITEXT000032624448
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Le commissaire de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale, titulaire d'un office de commissaire de justice.

2. Une personne physique titulaire d'un office de commissaire de justice ne peut pas employer plus de deux commissaires de justice salariés. Une personne morale titulaire d'un office de commissaire de justice ne peut pas employer un nombre de commissaires de justice salariés supérieur au double de celui des commissaires de justice associés qui y exercent la profession.

3. En aucun cas le contrat de travail de commissaire de justice salarié ne peut porter atteinte au code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat et aux règles professionnelles des commissaires de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le commissaire de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.

4. Le décret prévu à l'article 22 fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail, après médiation du président de la chambre régionale des commissaires de justice, celles relatives au licenciement d'un commissaire de justice salarié, et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public d'un commissaire de justice salarié.

Nota : Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet 2022. Se reporter aux conditions d’application dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045579282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.