LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 · Article

Article 106

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-731 du 3 juin 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions diverses
  1. Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES
  2. Chapitre Ier : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000032631365
Texte parentLEGITEXT000032631137
Référencearticle 106 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le second alinéa de l'article 131-5-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

2. « Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032631365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.