LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-731 du 3 juin 2016
Rattachement
Chapitre II : Dispositions renforçant la répression du terrorisme
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT
  2. Chapitre II : Dispositions renforçant la répression du terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000032631173
Texte parentLEGITEXT000032631137
Référencearticle 20 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 730-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 730-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 730-2-1. - Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :

3. « 1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter ;

4. « 2° Qu'après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée.

5. « Le tribunal de l'application des peines peut s'opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.

6. « Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code.

7. « Un décret précise les conditions d'application du présent article. » ;

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. 730-2-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032631173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.