Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 730-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 730-2-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 730-2-1. - Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :
3. « 1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter ;
4. « 2° Qu'après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée.
5. « Le tribunal de l'application des peines peut s'opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.
6. « Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code.
7. « Un décret précise les conditions d'application du présent article. » ;
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de procédure pénale : art. 730-2-1