LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 · Article

Article 38

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-731 du 3 juin 2016
Rattachement
Chapitre V : Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT
  2. Chapitre V : Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000032631227
Texte parentLEGITEXT000032631137
Référencearticle 38 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa de l'article 63 ter, les mots : « effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et » sont supprimés ; 2° Le 5° de l'article 65 A bis est abrogé ; 3° Au premier alinéa de l'article 67 quinquies A, après le mot : « objets », il est inséré le mot : « , échantillons » ; 4° Le chapitre IV du titre II est complété par une section 11 ainsi rédigée :

2. « Section 11 « Prélèvement d'échantillons

3. « Art. 67 quinquies B. - En cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière européenne ou dans le cadre de l'application du présent code, les agents des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons, aux fins d'analyse ou d'expertise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

4. 5° L'article 101 est abrogé ; 6° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 322 bis, les mots : « pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d'échantillons pour analyse » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des douanes
    Divisions : Art. 322 bis ; Art. 63 ter ; Art. 65 A bis ; Art. 67 quinquies A ; Section 11 : Prélèvement d'échantillons ; Art. 67 quinquies B

A abrogé :

  • Code des douanes : art. 101

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032631227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.