Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-731 du 3 juin 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions renforçant l'efficacité des investigations judiciaires
Titre Ier : DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT
Chapitre Ier : Dispositions renforçant l'efficacité des investigations judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000032631165
Texte parentLEGITEXT000032631137
Référencearticle 6 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 706-24-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
2. « Art. 706-24-2.-Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, les officiers et agents de police judiciaire affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme peuvent être autorisés, par une décision spécialement motivée du procureur de la République, à poursuivre les opérations prévues aux articles 706-80,706-81,706-95,706-95-1,706-95-4,706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance d'un réquisitoire introductif.
« Dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République mentionne les actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité qu'il a autorisés à être poursuivis.
« Le juge d'instruction peut y mettre un terme à tout moment. »