LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 · Article

Article 68

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-731 du 3 juin 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale
  1. Titre II : DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT
  2. Chapitre Ier : Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000032631283
Texte parentLEGITEXT000032631137
Référencearticle 68 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

2. 1° L'article 230-8 est ainsi modifié :

3. a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

4. - à la quatrième phrase, les mots : « pour des raisons liées à la finalité du fichier » sont supprimés ;

5. - les sixième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

6. « Les décisions de non-lieu et de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. » ;

7. - est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

8. « Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données personnelles sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. » ;

9. b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

10. « Les décisions du procureur de la République en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. » ;

11. 2° L'article 230-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

12. « Les décisions de ce magistrat en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. » ;

13. 3° La seconde phrase de l'article 230-11 est complétée par les mots : « et contester les décisions prises par le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032631283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.