LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 · Article

Article 75

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-731 du 3 juin 2016
Rattachement
Chapitre II : Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale
  1. Titre II : DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT
  2. Chapitre II : Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000032631313
Texte parentLEGITEXT000032631137
Référencearticle 75 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article 148 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° A la fin du premier alinéa, la référence : « à l'article précédent » est remplacée par la référence : « à l'article 147 » ;

3. 2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

4. « Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction. » ;

5. 3° A l'avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « sur une précédente demande de mise en liberté ou » sont supprimés.

6. II. - Les dispositions générales du même code sont complétées par un article 803-7 ainsi rédigé :

7. « Art. 803-7. - Lorsqu'une juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144.

8. « Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procureur de la République ordonne la libération d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou des formalités prévus par le présent code, il peut saisir sans délai le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement immédiat de la personne concernée sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 148, art. 803-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032631313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.