LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 · Article

Article 78

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-731 du 3 juin 2016
Rattachement
Chapitre II : Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale
  1. Titre II : DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT
  2. Chapitre II : Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000032631319
Texte parentLEGITEXT000032631137
Référencearticle 78 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° L'article 230-19 est ainsi modifié :

3. a) Le 3° bis est ainsi modifié :

4. -au début, les mots : « Lorsqu'elle est prononcée » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elles sont prononcées » ;

5. -sont ajoutés les mots : «, la suspension et l'annulation du permis de conduire » ;

6. b) Le 7° est ainsi rétabli :

7. « 7° Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; »

8. c) Le 8° est ainsi modifié :

9. -après le mot : « épreuve, », sont insérés les mots : « d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, » ;

10. -après les mots : « surveillance électronique », sont insérés les mots : «, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine privative de liberté, d'un suivi post-libération ordonné sur le fondement de l'article 721-2 » ;

11. -les références : « et des 7° à 14°, 19° et 21° de l'article 132-45 » sont remplacées par les références : «, des 7° à 14°, 19° et 21° de l'article 132-45 et des 3° et 4° de l'article 132-55 » ;

12. 2° Au 4° de l'article 706-53-7, après le mot : « incarcérée, », sont insérés les mots : « de données nominatives la concernant ou du numéro de dossier, » ;

13. 3° Après les mots : « afin de », la fin du dernier alinéa de l'article 774 est ainsi rédigée : « compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu'aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de leur permettre d'individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032631319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.