Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-731 du 3 juin 2016
RattachementChapitre II : Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale
Titre II : DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT
Chapitre II : Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000032631349
Texte parentLEGITEXT000032631137
Référencearticle 92 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le titre Ier du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
2. 1° L'article 296 est ainsi modifié :
3. a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et qui assistent, sans pouvoir manifester leur opinion, au délibéré » ;
4. b) A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « les débats », sont insérés les mots : « ou de prendre part à la délibération » ;
5. 2° L'article 379-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6. « Dans un délai d'un mois à compter de la date de son arrestation ou de sa constitution de prisonnier, l'accusé condamné peut toutefois acquiescer à l'arrêt de la cour d'assises et renoncer, en présence de son avocat, au nouvel examen de son affaire. La renonciation est constatée par le président de la cour d'assises, le cas échéant selon la procédure prévue par l'article 706-71. Les délais d'appel ou de pourvoi courent à compter de la notification au parquet ou de la signification aux parties de la constatation de cette renonciation. »