1. Les organismes sont accrédités LAB REF 30 pour le prélèvement et/ ou l'analyse, conformément aux normes en vigueur sur les exigences générales de compétence pour effectuer des échantillonnages et des analyses, des textes pris en application du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement et d'un document d'exigences spécifiques publié par l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 3 du présent arrêté, qui comprend les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.
Arrêté du 1er juin 2016 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteArrêté du 1er juin 2016
RattachementChapitre II : Conditions d'accréditation des organismes chargés de réaliser la campagne de mesures de polluants
IdentifiantLEGIARTI000046834919
Texte parentLEGITEXT000032632591
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2022 (NOR : TREP2201178A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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