Arrêté du 1er juin 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 1er juin 2016
RattachementChapitre II : Conditions d'accréditation des organismes chargés de réaliser la campagne de mesures de polluants
IdentifiantLEGIARTI000046834922
Texte parentLEGITEXT000032632591
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1er juin 2016 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les organismes accrédités LAB REF 30 pour l'analyse participent au minimum une fois par an, à leurs frais, aux sessions de comparaisons entre laboratoires accrédités organisées par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) ou par tout autre organisme organisateur de sessions de comparaison accrédité selon le référentiel d'évaluation de la conformité " exigences générales concernant les essais d'aptitude ", lorsqu'elles sont organisées pour la substance ou la technique analytique concernée.

2. L'organisateur de comparaisons interlaboratoires interprète les résultats et adresse à l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 3 du présent arrêté un bilan global annuel des comparaisons réalisées.

3. L'organisme d'accréditation tient compte des résultats obtenus par les organismes accrédités pour l'analyse à ces sessions de comparaison pour la délivrance, la suspension ou le retrait de l'accréditation.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2022 (NOR : TREP2201178A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046834922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.