Arrêté du 27 mai 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er février 2020.

TexteArrêté du 27 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000038928392
Texte parentLEGITEXT000032645127
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 mai 2016 (version du 1er février 2020)Légifrance →

1. Durée et conditions de validité.

2. 1. La date de validité de l'AEP ou de l'ANP ne peut excéder le 31 décembre de l'année de délivrance.

3. 2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines AEP ou ANP peut être déléguée aux organismes mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime, sous contrôle de l'autorité administrative. Les modalités de ces délégations peuvent être précisées pour chacune des AEP ou ANP concernées au sein des annexes I à XI.

4. 3. L'AEP ou l'ANP n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée à la demande d'un armateur pour l'exploitation d'un navire donné.

5. 4. L'AEP ou l'ANP attribuée à un armateur pour un navire déterminé est caduque dès lors que les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées et pendant la période de fermeture du quota ou du sous-quota auquel accède l'armateur pour la pêcherie concernée.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 29 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038928392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.