Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 mai 2016 (version du 21 décembre 2017)Légifrance →
1. Autorités de délivrance.
2. 1. L'AEP ou l'ANP est délivrée par le préfet de région à un armateur pour un navire déterminé.
3. 2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines ANP peut être déléguée aux organismes mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime selon les modalités précisées pour chacune des ANP concernées au sein des annexes I à XI.
4. 3. L'AEP ou l'ANP délivrée est notifiée à l'armateur par les autorités ou organismes visés aux points 1 et 2 du présent article.
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