Arrêté du 27 mai 2016 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 5 juin 2016.

TexteArrêté du 27 mai 2016
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000032645152
Texte parentLEGITEXT000032645127
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 27 mai 2016 (version du 5 juin 2016)Légifrance →

1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION NATIONALE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE CABILLAUD - MER CELTIQUE

2. I. - Champ d'application et objet

3. 1. Tout navire de plus de 15 mètres pêchant dans la zone " cabillaud - Mer Celtique " (divisions CIEM VII f et / ou VII g) avec un des engins réglementés visés au point 2 du présent article est soumis à l'obligation de détenir une autorisation nationale de pêche pour la pêche dans la zone Cabillaud - mer Celtique, ci-après dénommée " ANP cabillaud - mer Celtique ".

4. 2. Les engins réglementés au sens de la présente annexe sont les engins suivants :

5. - les chaluts de fond et sennes (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm, supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ;

6. - les chaluts à perche (TBB) d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm et supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;

7. - les filets maillants, filets emmêlants (GN) ;

8. - les trémails (GT) ;

9. - les palangres (LL).

10. 3. Les navires capturant dans la zone cabillaud - Mer Celtique, telle que définie au point 1 du présent article, moins de 1,5 % de cabillaud par an et moins de 10 % de cabillaud par marée sont exemptés de la détention de l'ANP cabillaud - mer Celtique.

11. Si au cours d'une même marée le seuil des 10 % de cabillaud est atteint, alors le navire exempté qui se retrouve dans cette situation remonte ses engins de pêche et sort de la zone Cabillaud - mer Celtique.

12. II. - Plafond de capacité

13. La capacité totale des navires détenteurs d'une ANP Cabillaud - mer Celtique ne doit pas être supérieure au plafond de capacité maximale des navires ayant développé un effort en 2006 dans la zone " cabillaud - mer Celtique ".

14. III. - Liste des navires éligibles

15. 1. La liste initiale des navires pouvant bénéficier d'une autorisation nationale de pêche Cabillaud - mer Celtique au 31 janvier 2009 est constituée par les navires qui ont développé un effort de pêche sur l'année 2007 ou 2008 dans l'une des divisions CIEM VII f et VII g.

16. 2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes.

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