Arrêté du 27 mai 2016 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 5 juin 2016.

TexteArrêté du 27 mai 2016
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000032645154
Texte parentLEGITEXT000032645127
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 27 mai 2016 (version du 5 juin 2016)Légifrance →

1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION NATIONALE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE DE LA BAUDROIE EN ZONE CIEM VII

2. I. - Champ d'application et objet

3. Tout navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 m et dont les captures de baudroie (Lophiidae) sont supérieures à 15 tonnes par an doit être titulaire de l'autorisation nationale de pêche pour la pêche de la baudroie en zone CIEM VII, ci après dénommée ANP baudroie zone VII .

4. II. - Plafond de capacité

5. La capacité totale des navires inscrits sur la liste des navires autorisés à pratiquer la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII ne doit pas être supérieure aux plafonds de capacité suivants, exprimés en kW :

6. - la somme des capacités des navires de longueur hors tout inférieure ou égale à 25 mètres ayant pêché plus de 15 tonnes de baudroie en 2006 et/ou 2007 et/ou 2008 en zone CIEM VII ;

7. - la somme des capacités des navires de longueur hors tout supérieure à 25 mètres ayant pêché plus de 15 tonnes de baudroie en 2006 et/ou 2007 et/ou 2008 en zone CIEM VII.

8. III. - Liste des navires éligibles

9. 1. La liste initiale des navires pouvant bénéficier d'une ANP baudroie zone VII est constituée des navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres qui ont pêché plus de 15 tonnes de baudroie en 2006 et / ou 2007, et / ou 2008 en sous-zone CIEM VII.

10. 2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes.

11. IV. - Modalités spécifiques de traitement des transferts d'antériorités d'autorisations

12. La capacité d'un navire figurant sur la liste des navires éligibles à l'ANP baudroie peut être transférée, dans le respect des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, sur un navire non éligible dans les conditions suivantes :

13. - la capacité d'un navire éligible de longueur hors tout supérieure à 25 mètres peut être transférée sur un navire non éligible d'une longueur hors tout supérieure à 25 mètres ;

14. - la capacité d'un navire éligible d'une longueur hors tout supérieure à 25 mètres peut être transférée sur un ou des navire(s) non éligible(s) d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 25 mètres ;

15. - la capacité d'un navire éligible d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 25 mètres peut être transférée sur un navire d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 25 mètres ;

16. - la capacité d'un navire éligible d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 25 mètres ne peut pas être transférée sur un navire non éligible d'une longueur hors tout supérieure à 25 mètres.

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